_  NOUVEAU CODE PÉNAL

  LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  TITRE III DES PEINES

  CHAPITRE PREMIER DE LA NATURE DES PEINES

  SECTION PREMIÈRE DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

  SOUS-SECTION 6 DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

 Art. 131-36-4   Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

    Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

    Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. — Pén.  221-9-1  , 222-48-1  , 227-31;   Pr. pén.  763-1 s.;   Santé publ.  L. 355-33 s.    

 

  Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins, V. C. santé publ.,  art. L. 355-33 s.,   C. pr. pén.  

 

Mots clés :

suivi socio-judiciaire; injonction de soins; expertise médicale; matière criminelle.

 

 

 

 

 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

  LIVRE CINQUIÈME DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

  TITRE DEUXIÈME DE LA DÉTENTION

  CHAPITRE II DE L'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

  SECTION IV DES RÉDUCTIONS DE PEINES (L.   no 97-1159  du 19 déc. 1997). 

 

 Art. 721-1  (L. no 86-1021 du 9 sept. 1986)     Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles  (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 119)  «, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes».  (L. no 98-468 du 17 juin 1998)  «Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.»

    Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.

     (L. no 98-468 du 17 juin 1998)  «Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.»

 

  V. Circ. Crim.  no 86-18 du 10 sept. 1986  (BOMJ no 23, p. 102).

 

BIBL.    PRADEL, D. 1987. Chron. 5 . 

 

 

Mots clés :

détention; exécution des peines privatives de liberté; peine; peine privative de liberté; prison; examen scolaire; enseignement scolaire; réduction de peine; juge de l'application des peines; jap; commission de l'application des peines; attributions; suivi socio-judiciaire; injonction de soins; agression sexuelle; infraction sexuelle; mineur; viol; torture; acte de barbarie; crime contre mineur.

 

 

 

 

 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

  LIVRE CINQUIÈME DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

  TITRE SEPTIÈME BIS   DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

 Art. 763-4   Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

    Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.

    Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

 

Mots clés :

suivi socio-judiciaire; injonction de soins; expertise médicale; expertise médico-psychologique; jap; juge de l'application des peines.

 

 

 

 

 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

  LIVRE CINQUIÈME DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

  TITRE SEPTIÈME BIS   DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

 Art. 763-7   Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

    Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

    En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

 

  TOM: 873-1  . — Mayotte: 902  .

 

Mots clés :

suivi socio-judiciaire; peine privative de liberté; emprisonnement; injonction de soins.

 

 

 

 

 

Code de la santé publique

 

1re PARTIE:

 LÉGISLATIVE

  (Décr.  no 53-1001 du 5 oct. 1953) 

   NOTA:  La partie Législative du Code de la santé publique a été abrogée et recodifiée par  l'ordonnance  no 2000-548 du 15 juin 2000  (JO 22 juin). Elle est désormais incorporée dans le nouveau Code de la santé publique. Il s'agit toutefois d'une recodification à droit constant de la seule partie Législative, qui n'est pas intégralement entrée en vigueur et n'a pas encore été validée par une loi. Aussi avons-nous maintenu les anciens textes, pour la commodité de la lecture.

 

TITRE IX (du LIVRE III)

 DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

  (L.  no 98-468 du 17 juin 1998) 

 Art. L. 355-33   Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du Code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé: — V. infra, art. R. 355-33 s.   

    1o D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur;

    2o De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande;

    3o De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins;

    4o D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

 

L. 355-34   Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.

    Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

 

L. 355-35   Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

    Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

    Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.

 

L. 355-36   L'État prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

 

L. 355-37   Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

2e PARTIE:

 DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT

  (Décr.  no 56-1197 du 26 nov. 1956)

 

TITRE IX (du LIVRE III)

 DE L'INJONCTION DE SOINS CONCERNANT LES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES

  (Décr.  no 2000-412 du 18 mai 2000)

 

CHAPITRE Ier

 DES MÉDECINS COORDONNATEURS

 

SECTION I

 Liste des médecins coordonnateurs

 Art. R. 355-33   La liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 est établie tous les trois ans par le procureur de la République après avis du représentant de l'État dans le département et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour régulières.

 

Art. R. 355-34   Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance.

    Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les différents procureurs de la République compétents.

 

Art. R. 355-35   Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 355-33, sur leur demande, les psychiatres:

    1o Inscrits à un tableau de l'ordre des médecins;

    2o Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans;

    3o N'ayant pas de condamnation justifiant une inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

    4o N'ayant pas fait l'objet ni de sanctions mentionnées à l'article L. 423 du présent code et à l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni de suspension au titre de l'article L. 460 du présent code.

    Peuvent également être inscrits sur cette liste et sous les mêmes réserves les médecins ayant suivi une formation, délivrée par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue, répondant aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

  Pour l'application de l'art. R. 355-35, al. 1er, C. santé publ., et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent être également inscrits sur la liste prévue à l'art. L. 355-33 les psychiatres n'exerçant plus d'activité clinique, s'il est établi qu'ils ont auparavant, pendant au moins cinq ans, exercé une telle activité. — Pour l'application de l'art. R. 355-35, dernier al., et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste prévue à l'art. L. 355-33 les médecins pouvant justifier d'une activité antérieure ou de leur intérêt pour la prise en charge des personnes poursuivies ou condamnées pour infractions sexuelles. — Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte (Décr.  no 2000-412 du 18 mai 2000, art. 2).  

 

Art. R. 355-36   Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au e  de l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers.

 

Art. R. 355-37   Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants:

    1o Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice;

    2o Copies des titres et diplômes;

    3o Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460;

    4o Le cas échéant, attestation de formation.

 

Art. R. 355-38   La radiation d'un médecin coordonnateur de la liste intervient dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 355-35 cesse d'être remplie.

    Elle peut en outre faire l'objet d'une demande motivée par le juge de l'application des peines, le juge des enfants et par le représentant de l'État dans le département si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas avec ponctualité.

    La radiation est décidée par le procureur de la République.

    Le procureur de la République informe de cette radiation les juges de l'application des peines. Ces derniers en avertissent les médecins traitants et les personnes condamnées en relation avec ce médecin coordonnateur.

    Le médecin coordonnateur qui fait l'objet d'une radiation en application des dispositions du présent article peut exercer un recours devant la première chambre civile de la cour d'appel. Ce recours n'est pas suspensif. Il est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier, dans le délai d'un mois, qui court à compter du jour où le médecin a eu notification de la décision de radiation.

 

Art. R. 355-39   Un médecin coordonnateur peut se retirer de la liste. Il saisit, à cet effet, le procureur de la République, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe les juges de l'application des peines l'ayant désigné, ainsi que les médecins traitants et les personnes condamnées qui sont en relation avec lui.

    Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la saisine.

 

SECTION II

 Désignation des médecins coordonnateurs

 Art. R. 355-40   Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.

    Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui:

    1o Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel;

    2o Est le médecin traitant de la personne condamnée;

    3o A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

    Le médecin coordonnateur ne peut lui-même:

    1o Devenir médecin traitant de la personne condamnée;

    2o Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.

    Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

 

Art. R. 355-41   Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.

    Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.

 

Art. R. 355-42   Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.

 

Art. R. 355-43   Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

 

CHAPITRE II

 DU CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT

 Art. R. 355-44   Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins et l'invite à choisir un médecin traitant.

    Lorsque la personne condamnée est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

    Lorsque la personne condamnée est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

    Le médecin coordonnateur ne peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne condamnée que si ce médecin n'est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d'auteurs d'infractions sexuelles.

 

Art. R. 355-45   Lorsqu'il existe un désaccord entre les père et mère sur le choix du médecin traitant d'un mineur, le choix de celui-ci est effectué par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 372-1-1 du Code civil.

 

Art. R. 355-46   Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.

    Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.

 

Art. R. 355-47   Lorsque aucun médecin traitant ne peut être choisi, le médecin coordonnateur en informe le juge de l'application des peines.

    Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 355-44, le juge de l'application des peines convoque, en présence du médecin coordonnateur, la personne condamnée, ainsi que, lorsque ce dernier est un mineur, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à son égard, pour tenter de parvenir à un accord sur le choix du médecin traitant.

    Lorsque aucun accord n'a pu être obtenu, le juge de l'application des peines ne peut désigner comme médecin traitant qu'un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée, après s'être assuré auparavant de l'accord de ce médecin pour prendre en charge cette personne et de l'avis du médecin coordonnateur.

    Si le juge de l'application des peines estime impossible, au vu notamment des observations écrites du médecin coordonnateur, de procéder à la désignation d'un médecin traitant, il peut ordonner, en application des dispositions de l'article 763-5 du Code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru.

    A l'égard d'un condamné mineur, en cas de carence des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des enfants, agissant en qualité de juge de l'application des peines, procède à la désignation du médecin traitant, l'avis du mineur ayant été recueilli.

 

Art. R. 355-48   Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises en oeuvre avant la libération d'un condamné détenu.

 

CHAPITRE III

 DU DÉROULEMENT DE L'INJONCTION DE SOINS

 Art. R. 355-49   Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent, sous réserve des dispositions du présent titre, conformément aux dispositions du Code de déontologie médicale.

    Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

 

Art. R. 355-50   Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

    Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.

 

Art. R. 355-51   Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.

    Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.

 

Art. R. 355-52   Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

 

Art. R. 355-53   Les copies des pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 355-34 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

    Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

 

Art. R. 355-54   Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues par les dispositions du Code de procédure pénale.

    Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.

 

CHAPITRE IV

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

 Art. R. 355-55   Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du Code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

 

Art. R. 355-56   Le présent titre, à l'exception de son article R. 355-34, est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes: — [...]  

 

Mots clés :

suivi socio-judiciaire; santé et salubrité publiques; injonction de soins; infraction sexuelle; médecin coordonnateur; médecin traitant; désignation; choix; .

 

 

 

 

 

 

:

 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

  LIVRE SIXIÈME DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Ord.   no 98-729  du 20 août 1998,  mod. et ratifiée par L.   no 99-1121  du 28 déc. 1999). 

  TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA

  CHAPITRE XII DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

 

 Art. 873-1   (L. no 98-468 du 17 juin 1998)     Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé:

 

   «Art. 763-7, al. 1er.

     — Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.»

 Mots clés :

suivi socio-judiciaire; injonction de soins; suivi médical et psychologique.

 

 

 

 

 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

  DEUXIÈME PARTIE RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT

  LIVRE CINQUIÈME DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION

  TITRE CINQUIÈME DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

  CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES

 

 Art. R. 61   Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du Code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.

    Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

    Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.

    Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.

    L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.

 

Mots clés :

juge d'application des peines; suivi socio-judiciaire; obligation; personne condamnée; jap; injonction de soins.


Dernière mise à jour : dimanche 1 juillet 2001 10:21:04
Dr Jean-Michel Thurin